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Codes de loi›Code des assurances›Article A311-3

Article A311-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 84 > 48

Code des assurances
En vigueurDepuis le 28 avril 2018
Légifrance

Texte de l'article

I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.

Décisions citant cet article

29 décisions liées

Décisions mentionnant Article A311-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

1ère chambre civile B

603287a65ccc2dbb4e3b47d0

16 janvier 2018
CA

Chambre 1-3

65a0e5e05bbe450008b2cb94

11 janvier 2024
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7ème - 2ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038360541

10 avril 2019
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L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.

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