Texte de l'article
L'AMF tient un registre des cartes professionnelles. À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée. L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20. Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.