Texte de l'article
Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 25. Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 25 leur est plus favorable.