Texte de l'article
I.-L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente pour connaître des procédures introduites avant cette date et jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état aux cours d'appel territorialement compétentes spécialement désignées en vertu des articles L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'action sociale et des familles qui lui sont applicables demeurent en vigueur jusqu'à cette date. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.