Texte de l'article
II. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports permettant, pour les véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit", sur présentation de pièces justificatives, la reproduction du numéro d'immatriculation sur la plaque d'immatriculation dans des caractéristiques n'entrant pas dans le cadre défini à l'annexe 7 du présent arrêté.