Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait : 1° De ne pas effectuer la transmission du dossier prévue à l'article R. 1333-105 ; 2° De ne pas respecter les prescriptions générales fixées à l'article R. 1333-135 ; 3° De ne pas effectuer l'information préalable prévue à l'article R. 1333-138 ; 4° De ne pas procéder à l'examen de réception prévu à l'article R. 1333-139 ; 5° D'exercer une activité sans respecter les limitations de l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ; 6° De ne pas être en mesure de présenter la liste des lieux prévues à l'article R. 1333-144 ; 7° De ne pas respecter les conditions fixées par l'autorisation de l'article R. 1333-147 ; 8° De ne pas respecter les prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ; 9° De ne pas respecter les dispositions prévues par les articles R. 1333-148, R. 1333 150, et R. 1333-151 ; 10° De ne pas respecter les interdictions mentionnées au I de l'article R. 1333-153 ; 11° De ne pas établir l'accusé de réception prévu à l'article R. 1333-155 ; 12° De ne pas disposer de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article R. 1333-158 ; 13° De ne pas effectuer la transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ; 14° De ne pas tenir à jour la liste mentionnée à l'article R. 1333-159.