Texte de l'article
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.