Article R1241-3-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1241-3-1
Article R1241-3-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 04 > 22
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 11 juin 2018
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Texte de l'article
La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.
Articles cités dans le texte
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