Texte de l'article
L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.