Texte de l'article
Registres d'admission. Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable établi en application de l'article 26. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission, et d'un contrôle visuel à l'arrivée sur le site. -la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ; Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces déchets. Cette disposition relative à l'enregistrement des matières ne s'applique pas aux effluents produits par un élevage dont l'installation de compostage est connexe. Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime.