Texte de l'article
Les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 doivent respecter les dispositions définies par le dit règlement et obtenir un agrément sanitaire conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 8 décembre 2011 pris en application de l'article L. 226-2 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu'ils soient mis sur le marché, utilisés pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux exigences définies dans ce règlement.