Texte de l'article
Articles prohibés. – Les articles prohibés sont les suivants : Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion de la convention mentionnée à l'article 48-3. Ce document précise a minima que les articles prohibés ne sont acceptés à bord que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel du personnel de bord. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire.