Texte de l'article
La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2. -les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ; Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté. Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité :