Texte de l'article
I. – L'employeur veille à ce que le conducteur soit formé aux dispositions relatives à la conduite qui le concernent du système de gestion de la sécurité sous couvert duquel il est amené à exercer ses fonctions. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche. L'employeur veille au respect des conditions liées à l'évaluation prévues à l'article 29. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.