Texte de l'article
ANNEXE a) Signalisation horizontale. Les deux panneaux d'entrée et les deux panneaux de fin de voie réservée de type C50 portant respectivement les mentions : " section à voie réservée " et " fin de section à voie réservée " dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré. Vous pouvez consulter les images dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815
Les sept panneaux d'information des catégories de véhicules autorisés à circuler sur la voie réservée dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815 c) Signalisation verticale dynamique. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815 Les quatre panneaux dynamiques d'affectation de voie de type P dérogent à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, à l'article 5-3, au point G de l'article 11 et aux articles 50 et 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'utilisation de la gamme normale sur potence au-dessus de la voie de gauche, la hauteur du texte des panonceaux dynamiques supérieure à 200 millimètres et l'utilisation du panneau B0 limitée à une seule voie de circulation. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815 Les trois panneaux dynamiques de limitation de vitesse de type V dérogent à l'article 5-3 et au point A de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'utilisation d'une gamme normale de panneau sur potence au-dessus de la voie la plus à gauche et d'une flèche XM3D associé au panneau XB14. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815 Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation. II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants : III. - Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.