Texte de l'article
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites d'émission en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. Elles sont applicables en sortie de station de traitement des effluents de l'installation de traitement de surfaces. I. - Sans préjudice des dispositions précédentes, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
2- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. III. - Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes : Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes : Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.