Texte de l'article
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
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II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
Indice cyanures totaux
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 7088 25 µg/l
Benzo (a) pyrène* 50-32-8 1115
Benzo (b) fluoranthène* 205-99-2 1116
Benzo (k) fluoranthène* 207-08-9 1117
Benzo (g, h, i) perylène* 191-24-2 1118
Indeno (1,2,3-cd) pyrène* 193-39-5 1204
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
Zinc et ses composés 7440-66-6
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l (1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.