Texte de l'article
Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 15 mai 2007 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.