Texte de l'article
Pour les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national, les travaux préparatoires doivent comporter les études préalables définies à l'article 3-1. Préalablement à leur réalisation, les projets doivent faire l'objet des consultations prévues à l'article 3-2 et comprendre les plans de gestion prévus aux articles 3-3 à 3-5.