Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R.* 321-9 et R.* 321-10 du même code.
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Décisions mentionnant Article 13 — à vérifier avec chaque décision.