Texte de l'article
Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent, lors de leur commercialisation, remplir les conditions minimales de qualité et d'état sanitaire suivantes : 1° Etre, d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de la présence d'organismes nuisibles réduisant leur utilité, en particulier, selon le genre ou l'espèce en cause, ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; dans le cas contraire, les matériels de multiplication sont traités ou retirés ; 2° Etre essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériel de multiplication ; 3° Présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication ; 4° Dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante ; 5° Avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.