Article R114-6-5 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité intérieure
›
Partie réglementaire
›
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
›
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
›
Chapitre IV : Enquêtes administratives
›
Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
›
R114-6-5
Article R114-6-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 49 > 89
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 15 octobre 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président.
Articles cités dans le texte
Article R114-6
Précédent
Article R114-6-4
Suivant
Article R114-6-6
← Retour au Code de la sécurité intérieure