Les autorités mentionnées à l'article 9 peuvent solliciter pour avis, en tant que de besoin, un praticien désigné par la direction centrale du service de santé des armées appartenant au même corps que le praticien mis en cause.
Décisions citant cet article
579 décisions liées
Décisions mentionnant Article 9 bis — à vérifier avec chaque décision.