Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article 20-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le ministre chargé du développement durable ou son représentant peut, à la demande des candidats, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Cet examen consiste en une audition et en l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches.