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Codes de loi›Code de la consommation›Article L452-5

Article L452-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 55 > 67

Code de la consommation
En vigueurDepuis le 2 novembre 2018
Légifrance

Texte de l'article

Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.

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En vigueurDepuis le 2 novembre 2018

Décisions citant cet article

1 515 décisions liées

Décisions mentionnant Article L452-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cb8ebd3db21cbdd8dc70

19 avril 2011
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