Article R5522-83 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : L'emploi
›
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
›
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
›
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
›
Section 2 : Aides à la création d'entreprise.
›
Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
›
R5522-83
Article R5522-83
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 56 > 15
Code du travail
En vigueur
Depuis le 7 novembre 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.
Articles cités dans le texte
Article R5141-7
Article L5141-1
Précédent
Article R5522-79
Suivant
Article R5522-84
← Retour au Code du travail