Texte de l'article
En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours : -les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ; - les techniciens aéronautiques de la sécurité civile du groupement des moyens aériens ; -les démineurs de la sécurité civile.