Article R512-16-2 · Code de la consommation — CodexAI
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R512-16-2
Article R512-16-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 79 > 79
Code de la consommation
En vigueur
Depuis le 13 décembre 2018
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Texte de l'article
Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.
Articles cités dans le texte
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