Texte de l'article
Les procédures mentionnées à l'article L. 323-12 prévoient notamment l'établissement d'une déclaration individuelle annuelle par chacun des membres, personnes physiques, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire lorsque l'organisme en est doté, ainsi que par chacun des représentants légaux, précisant :