Article R382-35 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R382-35
Article R382-35
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 85 > 45
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2019
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Texte de l'article
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.
Articles cités dans le texte
Article R382-24
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