Texte de l'article
A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Art. 19-2 -Code de commerce Art. L526-19 -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 Art. 89 IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I. Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.