I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes
Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.
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Décisions mentionnant Article 64 — à vérifier avec chaque décision.