Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus aux articles 24-1 à 24-3 et 25-1 et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie. Le nombre de postes offerts annuellement à l'avancement ne peut être supérieur à un taux appliqué au nombre d'agents susceptible d'être promus défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.