Texte de l'article
I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS INDICES BRUTS
Contrôleur général
Echelon spécial HE B bis
3e échelon HE B
2e échelon HE A
1er échelon 1022
Colonel hors classe
6e échelon HE A
5e échelon 1022
4e échelon 985
3e échelon 916
2e échelon 857
1er échelon 807
Colonel
9e échelon 979
8e échelon 916
7e échelon 857
6e échelon 807
5e échelon 755
4e échelon 708
3e échelon 659
2e échelon 593
1er échelon 533 II. - A compter du 1er janvier 2019, l'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
1er échelon