Texte de l'article
-Code du travail
Art. R6341-19, Art. R6341-22
A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture, Sct. Paragraphe 1 : Condition d'ancienneté, Art. R6322-1, Art. R6322-2, Sct. Paragraphe 2 : Demande de congés, Art. R6322-3, Art. R6322-4, Art. R6322-5, Art. R6322-6, Art. R6322-7, Sct. Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire, Art. R6322-8, Art. R6322-9, Sct. Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés, Art. R6322-10, Art. R6322-11, Sct. Sous-section 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-12, Art. R6322-13, Art. R6322-14, Art. R6322-15, Art. R6322-16, Art. R6322-17, Art. R6322-18, Art. R6322-19, Sct. Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté, Art. R6322-20, Art. D6322-21, Sct. Paragraphe 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-22, Art. R6322-23, Art. R6322-24, Art. R6322-25, Art. R6322-26, Art. R6322-27,
Sct. Paragraphe 3 : Financement du congé, Art. D6322-28, Art. D6322-29, Art. D6322-30, Art. D6322-31
III.-Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l'Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité.