Texte de l'article
INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES Intitulé : Résumé du référentiel d'emploi L'emploi de technicien des équipements d'aide à la personne est centré sur le service aux bénéficiaires pour leur permettre l'usage de leurs équipements en toute autonomie et sans dysfonctionnement. - mettre à disposition, au domicile du bénéficiaire, des équipements de maintien à domicile et d'aide à la mobilité ; Pour réaliser ses missions, le technicien établit une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire et/ou son aidant et respecte la confidentialité des informations reçues. Il est capable de comprendre les demandes et de fournir l'assistance nécessaire pour l'utilisation des équipements. Il a le souci de rassurer le bénéficiaire et/ou son aidant et de les encourager à l'utilisation des équipements. Si besoin, il se fait assister par l'aidant pour le déplacement du bénéficiaire mais ne le manipule à aucun moment. Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification 1. Mettre à disposition des équipements de maintien à domicile et des fauteuils roulants manuels. Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre Prestataires de services et distributeurs de matériel. Codes ROME I1305 Installation et maintenance électronique. Réglementation de l'activité Formation obligatoire préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels prévue par l'arrêté du 23 décembre 2011 paru au Journal officiel du 30 décembre 2011 : "Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap." Autorité responsable de la certification Ministère chargé de l'emploi. Bases légales et réglementaires
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, et R. 338-1 et suivants.