Texte de l'article
L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée ayant obtenu un enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” avertit sans délai le préfet de leur lieu d'implantation de la suspension ou du retrait de sa certification ou de son label définis à l'article 7.5.