Article R6156-63 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6156-63
Article R6156-63
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 10 > 60
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 9 février 2019
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Texte de l'article
Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
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