Article R6156-75 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
›
Chapitre VI : Dialogue social
›
Section 2 : Commission statutaire nationale
›
Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle
›
R6156-75
Article R6156-75
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 10 > 61
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 9 février 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
Précédent
Article R6156-74
Suivant
Article R6156-76
← Retour au Code de la santé publique