Texte de l'article
Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé. Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (1) les dangers suivants : Panneau A9a. - Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport. Panneau A9b. - Traversée de voie de tramway. Panneau A 13 a. - Endroit fréquenté par les enfants. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Nota : (1) Sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée. (2) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M9b portant le symbole de l'électricité lorsque la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres. (3) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A8 est remplacé par un panneau A14.