Texte de l'article
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes : 1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :
Technicien supérieur des études