Texte de l'article
INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL Intitulé : Résumé du référentiel d'emploi L'agent de maintenance CVC assure l'exploitation des équipements de production de chauffage, de production d'eau glacée, de distribution hydraulique et de traitement d'air, appelés équipement CVC des bâtiments tertiaires et industriels. Il réalise la mise en fonctionnement, la mise à l'arrêt total ou partiel et des relevés de fonctionnement réguliers sur ces équipements. Il applique, si besoin, une procédure de sauvegarde ou de mise en état de fonctionnement dégradé. Dans le cadre du contrat de maintenance, l'agent de maintenance CVC assure la maintenance préventive et corrective de niveau 2 de ces équipements. Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification Réaliser la mise en fonctionnement, la mise à l'arrêt partiel ou total d'un équipement CVC. 2. Assurer la maintenance de niveau 2 des équipements CVC Exécuter la maintenance préventive et corrective de niveau 2 d'un équipement thermique et d'un réseau de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire. - arrêté du 26 avril 2012, articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail : un titre d'habilitation électrique est attribué par l'employeur pour les activités où le risque électrique est présent. Risque légionellose : - arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 : prescriptions générales applicables à la maintenance des équipements soumis à un risque légionellose. Risques fluides frigorigènes : - arrêté du 13 octobre 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement : attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie 1. Les titulaires de ce titre professionnel ou du certificat de compétence professionnelle suivant : - assurer la maintenance de niveau 2 des équipements CVC, sont considérés comme ayant réussi l'examen théorique et pratique mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 303/2008 ainsi que l'évaluation mentionnée à l'annexe I de l'arrêté du 13 octobre 2008 modifié. La délivrance de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie 1) à un personnel titulaire de ce titre professionnel ou du certificat de compétence professionnelle, après la date du 27 avril 2012, ne nécessite donc pas de nouvelle évaluation. Autorité responsable de la certification :