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Codes de loi›Code de l'éducation›Article R425-14

Article R425-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 17 > 91

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 28 février 2019
Légifrance

Texte de l'article

Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu. Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense. Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense : 1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ; 2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées. Les élèves admis dans les sections de technicien supérieur sont tenus de présenter une candidature à l'école de sous-officiers ou d'officiers-mariniers ou au recrutement d'agent public civil du ministère de la défense correspondant à leur formation.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 19 mars 2008→ 2 septembre 2008
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MODIFIEDepuis le 2 septembre 2008→ 28 février 2019
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En vigueurDepuis le 28 février 2019

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R425-14 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20161464

12 mai 2016
CA

Cour d'Appel

6253cbe8bd3db21cbdd8e999

5 décembre 2011
CA

CHAMBRE SOCIALE B

627f48d7551627057d32dfbc

13 mai 2022
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