Texte de l'article
1° Pour l'application de l'article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d'énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l'administration ;