Texte de l'article
I.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes : II.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2014, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes : 1° Sans être soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE susvisée, constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de ladite directive sans application des valeurs de seuils et relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ; 2° Respecter l'un des deux critères définis au 2° du I.