Texte de l'article
En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :