Article R218-10 · Code de l'organisation judiciaire — CodexAI
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R218-10
Article R218-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 22 > 92
Code de l'organisation judiciaire
En vigueur
Depuis le 15 mars 2019
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Texte de l'article
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
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