Article R593-23 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
›
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
›
Chapitre III : Installations nucléaires de base
›
Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
›
R593-23
Article R593-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 23 > 90
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 avril 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.
Précédent
Article R593-22
Suivant
Article R593-24
← Retour au Code de l'environnement