Article R592-5 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
›
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
›
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
›
Section 3 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
›
R592-5
Article R592-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 24 > 60
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 avril 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
Précédent
Article R592-4
Suivant
Article R592-6
← Retour au Code de l'environnement