Texte de l'article
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; 3° Le travail d'intérêt général ; 4° L'amende ; 5° Le jour-amende ; 6° Les peines de stage ; 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; 8° La sanction-réparation. Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.